Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 1122-8 du code rural sont rangées, à compter de cette même date :
Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15 724 F ;
Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8 908,01 F et 15 724 F ;
Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4 000,01 F et 8 908 F ;
Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4 000 F.
Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.
Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 43 ci-dessus sont applicables aux assurés volontaires visés au présent article.