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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture [*bénéficiaires*] :

1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 exerçant une des professions visées à l'article 1060 (premier alinéa, 2°, 4° et 5°) du code rural et résidant hors du territoire français ;

2° Les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse visée au premier alinéa, de leur conjoint et des membres de leur famille définis à l'article 1122-1 du code rural, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les dispositions susvisées.

L'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse permet l'adhésion au régime complémentaire d'assurance vieillesse facultatif, institué en application de l'article 1122-7 du code rural.