Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
A compter du 1er juillet 1974, les avantages de vieillesse prévus à l'article 1110 du code rural, servis dans les conditions fixées pour l'allocation par les articles 1111 à 1120 et, pour la retraite, par les articles 1120-1 à 1122-5 du code rural , sont augmentés d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants [*nombre*], ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.
Sont majorés de 10 p. 100 dans les mêmes conditions les avantages de vieillesse servis en application des articles 1142-3 et 1142-5 du code rural.