Article 36-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 36-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
I - La date d'entrée en jouissance des retraites de réversion prévues aux articles 34-1, 34-2 et 35 est fixée [*point de départ*] :
Soit au lendemain du décès de l'assuré, si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Cette demande ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
II - Le délai d'un an prévu par l'article 1122-2-2 du code rural en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police [*absence*].
La demande de retraite formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
III - En cas de réapparition de l'assuré, la retraite liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article 1122-2-2 du code rural est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.