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Article 36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à avantage de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la retraite de réversion prévue aux articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier alinéa, et 1122-1, second alinéa, du code rural du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions [*d'attribution*] fixées selon le cas par lesdits articles ainsi que par les articles 34-1 et 34-2 du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé [*bénéficiaire*].