Article 34-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 34-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire est augmenté de la somme de 3 870 F par an.
Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, la somme prévue à l'alinéa précédent est déterminée proportionnellement à la durée d'activité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions prévues au I de l'article 1121-6 du code rural.