Article 34-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 34-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Pour l'application des articles 1121-1, deuxième alinéa, 1122, troisième alinéa, 1122-1, troisième alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans des limites qui sont déterminées conformément aux dispositions de l'article D. 355-1, deuxième et troisième alinéa, du code de la sécurité sociale.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence.
La pension de réversion ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de retraite visées au 2° de l'article 1121 du code rural.
Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
Lorsque la pension de réversion est réduite en application du présent article, la majoration prévue à l'article 1122-2-3 du code rural l'est dans les mêmes proportions.