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Article 34-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 34-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Les pensions de réversion prévues au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui qui est fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, en application du second alinéa du V de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et sans préjudice des dispositions de l'article 34-4 du présent décret, la fraction réversible de la retraite forfaitaire de l'assuré, déterminée comme il est dit au premier alinéa ci-dessus, est servie :

- à concurrence du tiers de son montant pour les pensions dues au titre de l'année 1995 ;

- à concurrence des deux tiers de son montant pour les pensions dues au titre de l'année 1996 ;

- intégralement pour les pensions dues au titre de l'année 1997 et des années suivantes.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à une pension de réversion et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité. Elles ne peuvent, cependant, avoir pour effet de servir, au titre des années 1995 et 1996, une pension de réversion dont le montant cumulé avec les avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité versés par un régime obligatoire au conjoint survivant serait inférieur à la pension de réversion calculée en application du premier alinéa du présent article ; dans ce cas, un complément de pension de réversion est servi au conjoint survivant.