Article 34-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 34-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
La pension de réversion visée au troisième alinéa de l'article 1122-1 du code rural est allouée, dès l'âge de cinquante-cinq ans, aux conjoints survivants des personnes mentionnées au premier alinéa dudit article, sous réserve que les conditions prévues à l'article 34-1 ci-dessus, relatives à la durée du mariage ainsi qu'au montant des ressources personnelles du requérant, soient remplies.
Le pourcentage de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eut bénéficié le cas échéant l'assuré décédé, tel qu'il est prévu au troisième alinéa de ce même article 1122-1, est égal à cinquante.