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Article 34-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 34-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


La retraite de réversion visée au deuxième alinéa de l'article 1122-1 du Code rural est allouée, dès l'âge de cinquante-cinq ans, aux conjoints survivants des membres de la famille du chef d'exploitation, sous réserve que les conditions [*d'attribution*] prévues à l'article 34-1 ci-dessus, relatives à la durée du mariage ainsi qu'au montant des ressources personnelles du requérant, soient remplies [*bénéficiaire*].