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Article 34-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 34-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Les pensions de réversion visées au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural sont attribuées lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu [*bénéficiaires*] :

1° A atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

2° Etait marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

3° Ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance [*conditions d'attribution*].

Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale et sans tenir compte des avantages de réversion ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimun de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.

Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.

Le pourcentage de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré décédé prévue au deuxième alinéa de l'article 1121-1 et au deuxième alinéa de l'article 1122 du code rural est égal à cinquante.