Article 34-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 34-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
La retraite de réversion visée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1122 du code rural est allouée, dès l'âge de cinquante-cinq ans, au conjoint survivant du chef d'exploitation décédé, sous réserve [*bénéficiaire*] :
Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant le décès du chef d'exploitation sauf si au moins un enfant en est issu ;
Que les ressources personnelles du conjoint survivant, appréciées à la date de la demande de retraite de réversion, ne dépassent pas le montant annuel du salaire minimum de croissance [*conditions d'attribution*].
Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 et sans tenir compte des avantages de réversion ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès. Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2.080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.