Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
L'option pour le partage des points prévue au deuxième alinéa de l'article 1122-1 du code rural donne droit, au conjoint qui en a bénéficié, à une pension de retraite proportionnelle qui est liquidée, calculée et servie dans les conditions de droit commun applicables à cet avantage, compte tenu du nombre de points obtenu par l'intéressé durant la période ayant donné lieu à partage.
En cas de disparition ou de décès du titulaire de la pension de retraite proportionnelle visée à l'alinéa précédent, ladite pension est réversible, à concurrence de 50 p. 100 de son montant, au profit de son conjoint, dans les conditions et limites fixées aux articles 1122 et 1122-2 à 1122-2-2 du code rural, ainsi qu'aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.