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Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


L'inaptitude au travail au sens de l'article 1120-2 du code rural s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.

La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail visée à l'article 1120-2 du code rural est celle qui est prévue au premier alinéa et au deuxième alinéa, 1°, de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° du deuxième alinéa dudit article R. 351-22 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.