Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 31, il est tenu compte, pour le calcul de la retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-34 du code rural et au 1° du I de l'article L. 732-35 du code rural et pour le calcul de la retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural et au 2° du I de l'article L. 732-35 dudit code, de toutes les cotisations versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement des cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la retraite forfaitaire est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 du code rural calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années situées postérieurement à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire horaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.
Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.
Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Les versements de cotisations effectués en application du présent article peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminé.