Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
La retraite de base, augmentée de la retraite complémentaire, est servie, sans qu'il soit tenu compte des revenus du requérant ni du revenu cadastral des terres exploitées, au chef d'exploitation qui satisfait aux conditions prévues à la loi du 10 juillet 1952, modifiée.
Si l'assiette de la cotisation varie au cours de la période prise en considération pour le calcul de la retraite, la retraite complémentaire est calculée sur les assiettes successivement constatées au cours de ladite période.