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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Lorsque le droit à l'allocation n'est pas reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée [*refus*].

Lorsque le droit à l'allocation est reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole le notifie à l'intéressé par l'envoi d'une carte d'allocataire.

Lorsque le droit à l'allocation n'est pas maintenu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée et avise la Caisse nationale.


Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée [*condition de forme*], sauf dans le cas où l'allocation est accordée intégralement.