Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Pour l'appréciation du droit à l'allocation ou à la retraite, est réputée n'avoir exercé aucune activité professionnelle non salariée agricole la personne dont l'exploitation n'a pas un revenu cadastral revisé de 20 F au moins pendant la durée où ladite personne a vécu sur l'exploitation.
Toutefois, ce chiffre est ramené à 16 F pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral revisé moyen, constaté par la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole, est inférieur à 6 F par hectare.
Les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au payement des cotisations prévues à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée [*C.RUR. 1123*].