Article 57 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 57 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé pour rupture de la vie commune doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré [*document*] ; dans le cas où l'acte de naissance comporte une mention marginale de divorce et s'il n'est pas justifié du contenu de la décision judiciaire visée dans la mention, la caisse doit se faire délivrer sans frais, sur production de la copie de l'acte de naissance, par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision, une attestation précisant si le divorce a été prononcé conformément aux articles 237 à 241 du code civil et comportant, dans l'affirmative, le nom du conjoint contre lequel le divorce est réputé avoir été prononcé ainsi que le nom, la date et le lieu de naissance du conjoint divorcé de l'assuré.