Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Lorsque la cotisation est assise sur les salaires, le taux applicable à la fraction d'assiette qui dépasse 20.000 F est égal aux deux cinquièmes du taux applicable à la fraction d'assiette inférieure à ce chiffre.
La cotisation due par les exploitants de cultures spécialisées, tels que maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes, est assise sur le revenu cadastral ; toutefois, elle est assise sur les salaires dans le cas où des procédés artificiels de protection des cultures sont utilisés [*assiette*].