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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Sous réserve de l'application des règles fixées à l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée [*C.SCS. L645*], le bailleur d'une exploitation donnée en métayage est tenu au payement de la cotisation individuelle, mais n'est tenu au payement de la cotisation cadastrale que dans la proportion retenue pour le partage des fruits, quelle que soit la situation du métayer au regard de la législation sur les assurances sociales agricoles, si la proportion admise pour le partage des fruits conduit à lui attribuer un revenu cadastral revisé supérieur aux chiffres limites fixés par par la loi du 10 juillet 1952 modifiée.


Le métayer assuré social obligatoire n'est tenu au payement de la cotisation individuelle que pour les membres majeurs non salariés de sa famille vivant sur l'exploitation, à l'exception de son conjoint ; il n'est pas tenu au payement de la cotisation cadastrale.


Le métayer non assuré social obligatoire est tenu au payement de la cotisation individuelle pour lui-même et pour les membres majeurs de sa famille vivant sur l'exploitation ; il est également tenu au payement de la cotisation cadastrale selon la proportion retenue pour le partage des fruits.