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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)


Les bénéficiaires d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole, ou d'une allocation de vieillesse des non-salariés, ou d'une allocation aux vieux travailleurs salariés, ou d'une rente ou pension d'assurances sociales, qui continuent leur exploitation, si le revenu cadastral revisé des terres exploitées est inférieur à 60 F, ne sont tenus qu'au payement des cotisations visées à l'article 9 du décret du 18 octobre 1952 [*exonération*].