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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)

A compter du 1er janvier 1955, pour l'assujettissement aux cotisations, est réputée n'exercer aucune activité professionnelle agricole non salariée la personne dont l'exploitation a un revenu cadastral revisé inférieur à 20 F pendant le temps où elle vit sur l'exploitation.
Toutefois, ce chiffre est ramené à 16 F pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole, est inférieur à 6 F par hectare.

Pour l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1952 [*C.RUR. 1125*] modifiée par la loi du 5 janvier 1955, le revenu cadastral ancien est le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953. Dans le cas où ledit revenu cadastral ancien n'est pas connu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole applique à l'exploitation considérée le coefficient moyen constaté pour l'ensemble des terres situées dans la commune où se trouve l'exploitation [*définition*].