Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE)
Pour l'application de l'article 65 du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article 65 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 64 du présent décret, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article 65 du présent décret :
[RF x (1 - 1/D) + NP x V x (D - 1)] x C x E x (1 + 10 %)
b) Au titre du 2° de l'article 65 :
[RF x (1 - (1 - 1/D ) x (1 - C)) + NP x V x (1 + C x (D - 1))] x E x ( 1 + 10 %)
[RF x (1 - (1 - 1/D) x (1 - C)) + NP x V x (1 + C x (D - 1))] x E x (1 + 10 %)
où :
RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;
NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;
V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article 7 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
C est le coefficient de minoration fixé à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à l'annexe à l'article D. 351-8 susmentionné ;
E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 susmentionné.