Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du Code de la sécurité sociale et sous réserve de celles de l'article 1113 du Code rural, sont applicables pour l'appréciation des ressources, en ce qui concerne l'allocation de vieillesse des non-salariés agricoles prévue à l'article 1107 du Code rural, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.
Toutefois, les ressources procurées par les exploitations ayant fait l'objet soit d'une vente à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural fonctionnant dans les conditions prévues au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, soit d'une vente, cession ou donation aux descendants de l'allocataire, soit d'une expropriation ne sont pas comprises, lorsqu'elles sont inférieures au maximum fixé par le décret n° 62-857 du 27 juillet 1962, dans les biens dont l'appréciation est faite conformément à l'article 6 du présent décret.