Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations)
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 705 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le directeur régional de la sécurité sociale [*attribution*] invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le directeur régional de la sécurité sociale prononce lui-même la revision ou la suspension de l'allocation.
La décision du directeur régional de la sécurité sociale est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du directeur régional de la sécurité sociale doit être motivée.