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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations)

Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressources de l'intéressé ou des époux dépasse les chiffres limites fixés par décret, l'allocation supplémentaire est réduite à due concurrence.
Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.