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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations)

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°, 2°, 3°) de l'article 3 ci-dessus, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande [*délai*] sont censés procurer au requérant un revenu [*fictif*] évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.


Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années (1) précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.


(1) Dispositions applicables aux allocations accordées à compter d'une date postérieure au 31 décembre 1980, D. n° 80-866, 4 nov. 1980, art. 3.