Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations)
En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse visée au titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale ou de l'allocation spéciale visée aux articles L. 674 et L. 675 dudit code, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.