Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salaries agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations)

Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années (1) [*délai*] qui ont précédé la demande [*calcul, détermination*].

Toutefois, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :
1° De la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° De la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
3° ... ; 4° Des prestations familiales ;
5° De l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du Code des pensions militaires d'invalidité ;
6° De la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;
7° Des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
8° De l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
9° De la retraite du combattant ;
10° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques.

(1) Dispositions applicables aux allocations accordées à compter d'une date postérieure au 31 décembre 1980 (D. n. 80-866, 4 nov. 1980, art. 3).