Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-502 du 17 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE (ART. 4))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-502 du 17 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE (ART. 4))
Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés du secteur public relevant de l'article L. 351-16 et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, de l'article L. 351-17 du code du travail est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, pour le compte des Assedic.
Une convention entre ledit fonds et l'Unedic fixera les modalités du concours apporté par ce fonds aux opérations de recouvrement.