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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-502 du 17 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE (ART. 4))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-502 du 17 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE (ART. 4))

Le taux global de la contribution [*de solidarité*] prévue à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 est fixé à 10 p. 100 des rémunérations visées audit article.
Cette contribution est supportée à raison de 50 p. 100 par l'employeur [*part patronale*] et de 50 p. 100 par le salarié [*part salariale*].
Toutefois, les employeurs bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article 19 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont exonérés du versement de la part patronale.