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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1036 du 6 décembre 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS,DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI 82599 DU 13-07-1982)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1036 du 6 décembre 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS,DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI 82599 DU 13-07-1982)


La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure au montant minimum de base visé au premier alinéa de l'article L. 374 dudit code lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit 60 trimestres) accomplies dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général.

Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la pension de veuve ou de veuf attribuée sur justification d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans.