Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1031 du 3 décembre 1982 SUPPRIMANT TOUT DELAI POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES DE VALIDATION,AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EN ALGERIE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1031 du 3 décembre 1982 SUPPRIMANT TOUT DELAI POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES DE VALIDATION,AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EN ALGERIE)
Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse du régime d'assurances sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 7 janvier 1966 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er janvier 1947 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien d'assurances sociales agricoles, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.