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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1031 du 3 décembre 1982 SUPPRIMANT TOUT DELAI POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES DE VALIDATION,AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EN ALGERIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1031 du 3 décembre 1982 SUPPRIMANT TOUT DELAI POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES DE VALIDATION,AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EN ALGERIE)


Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.