Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-978 du 3 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE II (ART. 27 ET 28) AYANT TRAIT AUX DISPOSITIONS QUI SONT APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DU TITRE IV,RELATIF AU REVENU FAMILIAL,DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 PORTANT DIVERSES MESURES EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-978 du 3 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE II (ART. 27 ET 28) AYANT TRAIT AUX DISPOSITIONS QUI SONT APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DU TITRE IV,RELATIF AU REVENU FAMILIAL,DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 PORTANT DIVERSES MESURES EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES)
Sous réserve des articles 2 et 3 ci-après le droit au supplément de revenu familial mentionné à l'article 27 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée est ouvert à toute personne qui, résidant dans les départements visés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans lesdits départements et qui assume la charge d'au moins trois enfants [*nombre minimum*].
Pour les allocataires justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente, la condition de durée minimum de travail est celle qui ouvre droit à 25 allocations journalières conformément aux articles 1er et 2 du décret du 12 mai 1980 susvisé.