Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-977 du 3 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV (ART. 16 A 26) RELATIF AU REVENU FAMILIAL,DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-977 du 3 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV (ART. 16 A 26) RELATIF AU REVENU FAMILIAL,DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES)
Les suppléments de revenu familial font l'objet de demandes de la part des intéressés auprès des organismes dont ils relèvent pour le service des prestations familiales [*formalités d'attribution*].
Les justifications requises sont fournies une fois par an [*périodicité*]. Toutefois, l'allocataire doit, le cas échéant, signaler en cours d'année à l'organisme payeur, en produisant les justifications nécessaires, les faits nouveaux qui sont susceptibles d'affecter ses droits en matière de supplément de revenu familial [*changement de situation*].