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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-977 du 3 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV (ART. 16 A 26) RELATIF AU REVENU FAMILIAL,DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-977 du 3 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV (ART. 16 A 26) RELATIF AU REVENU FAMILIAL,DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES)


Lorsque soit l'allocataire, soit son conjoint ou concubin relève du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles et remplit les conditions [*de nationalité et de ressources*] posées aux articles 1er et 2, il a droit au supplément forfaitaire de revenu familial défini à l'article 9 s'il exerce son activité sur une exploitation ou dans une entreprise dont la superficie [*maximum*] ou son équivalence n'excède pas 70 % de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du Code rural. Cette superficie ou son équivalence est constatée au 1er janvier précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu.