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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-977 du 3 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV (ART. 16 A 26) RELATIF AU REVENU FAMILIAL,DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-977 du 3 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV (ART. 16 A 26) RELATIF AU REVENU FAMILIAL,DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES)


Sous réserve des dispositions de l'article 6, la personne satisfaisant aux conditions posées par les articles 1er et 2 du présent décret, qui a disposé au cours de l'année civile de référence de son chef ou du chef de son conjoint ou concubin de revenus d'un montant égal ou supérieur à 1345 fois le salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, en vigueur au 1er juillet de cette même année, bénéficie du supplément différentiel de revenu familial mentionné à l'article 19 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée, dès lors que ces revenus ont été procurés à titre principal par l'exercice d'une activité salariée.


Est considérée comme disposant d'un revenu procuré à titre principal par l'exercice d'une activité salariée la personne dont le revenu, augmenté le cas échéant du revenu de son conjoint ou concubin, provient, pour la moitié au moins de la rémunération d'activités salariées [*définition*].