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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))


I - Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions [*de salubrité*] fixées à l'article 6 (1°) ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1984 sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et, éventuellement, à l'assainissement des w.-c. dont dispose ce logement.

Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 (1°) ci-dessus.

II - Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions [*de superficie minimum*] fixées à l'article 6 (2°) ci-dessus, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues au I du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.


III - Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées à l'article 6 (1°) ni aux conditions fixées à l'article 6 (2°), l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.