Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))
I - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, ou à défaut de paiement total ou partiel du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité mensuelle, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place du locataire.
II - La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai.
Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond.
Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont recouvrées par l'organisme liquidateur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 68 du code de la sécurité sociale.
III - Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice.
Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur demande de l'intéressé et par dérogation aux règles du présent décret, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.
IV - Les dispositions des I, II et III ci-dessus sont applicables dans les cas prévus à l'article Ier-II du présent décret [*accession à la propriété*], à défaut de paiement total ou partiel à deux échéances consécutives, des sommes définies à l'article 11 dudit décret pour les échéances d'une périodicité mensuelle ou à défaut de paiement total ou partiel, des sommes dues dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois.