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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))


Pour l'application des articles 9 et 10 ci-dessus, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel fixé par un arrêté conjoint des ministres de l'économie et des finances, de l'équipement, de l'agriculture, du travail, de la santé et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales et du comité technique de coordination en matière d'allocations de logement.


Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article 11-I ci-dessus, le plafond mensuel à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes visées à l'article 1er-II ci-dessus. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.