Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))
I - Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
AL = K (L - lo) dans laquelle :
AL représente le montant de l'allocation de logement ;
K représente le coefficient de prise en charge défini au III ci-dessous ;
L représente :
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond visé à l'article 12 du présent décret ;
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article 11 du présent décret, éventuellement ramenée au plafond visé à l'article 12 dudit décret.
lo représente le loyer minimum défini à l'article 3 ci-dessus et au II ci-après.
II - Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles 3 et 4 ci-dessus des pourcentages suivants :
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4045 F ;
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 4045 F et 8090 F ;
25 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8090 F et 16180 F ;
34 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 16180 F.
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
- 1 pour un ménage sans enfant ;
- 1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
- 1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
- 2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
- 2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
- 2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
- 3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
III - Le coefficient K est déterminé d'après la formule :
R K = 0,9- -------- 138030 N dans laquelle :
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article 4 ci-dessus ;
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au paragraphe II précédent.
IV - Lorsque le montant [*minimum*] de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 15 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
V - A compter du 1er juillet 1981, le montant de l'allocation de logement déterminé dans les conditions ci-dessus est majoré par application d'un coefficient multiplicateur fixé à 1,088.