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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))

Lorsque l'allocataire ou son conjoint justifie qu'il a cessé toute activité professionnelle et a droit au bénéfice d'une pension ou allocation de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, ou d'une allocation versée au titre du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les revenus d'activité compris dans les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence font l'objet d'un abattement de 30 p. 100.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité [*date, point de départ*].


Lorsque l'allocataire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, les ressources perçues par l'intéressé sont prises en compte, sans application de l'abattement institué par le présent article, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la reprise d'activité.