Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))
Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))
Lorsque l'allocataire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement en chômage total indemnisé en application des conventions prévues à l'article R. 833-2 du code du travail et des règlements annexés à ces conventions, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous, affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation [*date, point de départ*].
Lorsque l'allocataire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande au cours de la période de paiement ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus ou perçoit l'allocation de fin de droits mentionnée dans les conventions prévues à l'article R. 833-2 du code du travail et les règlements annexés à ces conventions, il n'est pas tenu compte à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précitée, et tant que cette situation se prolonge sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Lorsque l'allocataire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, les ressources perçues par l'intéressé sont prises en compte, sans application selon le cas des dispositions de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la reprise d'activité.