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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))


Les ressources mentionnées à l'article 3 ci-dessus s'entendent [*définition*] du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.600 F:

1. Lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.296 F;

2. Lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le bénéficiaire et son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement dues à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.

S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée [*non-salariée*], les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le SMIC hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.

Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.