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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))


Les ressources mentionnées à l'article 3 ci-dessus s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.


Toutefois, ces revenus sont majorés, le cas échéant, du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement ouvrant droit à l'allocation dans la limite des déductions effectivement opérées en application du code général des impôts.


Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.445 F:

1. Lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 8.874 F;

2. Lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le bénéficiaire ou le bénéficiaire et son conjoint n'ont pas disposé de ressources imposables en France au cours de l'année civile de référence et que le ou les intéressés perçoivent une ou des rémunérations mensuelles lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, le montant [*forfaitaire*] des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.


Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.


Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur.