Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))
Les ressources mentionnées à l'article 3 ci-dessus s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Toutefois, ces revenus sont majorés, le cas échéant, du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement ouvrant droit à l'allocation dans la limite des déductions effectivement opérées en application du code général des impôts.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou n'a pas exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de onze fois la rémunération mensuelle considérée. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement. Le montant des ressources déterminé au présent alinéa est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur.