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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT))


I - Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.


II - Il n'est pas tenu compte à partir de la date d'ouverture du droit ou du premier jour du mois au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint décédé ou qui a cessé de vivre au foyer en raison :

D'une décision de justice prononçant le divorce ;

D'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

De la séparation de fait des époux.

De son appel sous les drapeaux ;

De sa détention, sauf si l'intéressé est placé sous le régime de semi-liberté ;

Ou qui a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins a moins de cinq ans ;

Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1969 susvisée.

III - Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes qui sont :

Soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

Soit réputés "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

Soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

IV - L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année [*point de départ*].