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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-881 du 21 août 1964 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-881 du 21 août 1964 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 271 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement [*remboursement*]. Lors de la prise en charge, la caisse primaire avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés [*entente préalable*].